Arrêté du 4 juillet 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2025.

TexteArrêté du 4 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000051915956
Texte parentLEGITEXT000047984844
Référencearticle 7 de l'arrêté du 4 juillet 2023 (version du 19 juillet 2025)Légifrance →

1. Les dépenses du groupement comptable et la rémunération des agents sont à la charge du centre support du groupement comptable. Celui-ci facture aux centres membres du groupement le montant de leur participation aux dépenses pour une période de douze mois.

2. Le montant de cette participation est établi sur la base du montant des produits du compte financier de l'année N - 1 de chacun des membres. La facturation définitive est adressée avant la fin du mois de mars N + 1. Les régularisations éventuelles sont indiquées dans la facture établie pour l'exercice suivant.

3. En cas d'intégration en cours d'année, les produits du compte financier de l'année N - 1 sont proratisées selon le nombre de jours écoulés entre la date d'intégration au groupement comptable et le 31 décembre de l'année N, rapporté au nombre de jours de l'année civile.

4. Les charges induites par les activités du groupement sont les suivantes :

5. - la rémunération de l'agent comptable ;

6. - la rémunération du personnel ;

7. - les loyers relatifs aux locaux mis à disposition du groupement ;

8. - l'équipement mobilier et informatique ;

9. - la maintenance et la réparation des équipements et notamment du réseau informatique ;

10. - les frais de formations et de déplacements des agents du groupement ;

11. - les frais relatifs au système d'information comptable ;

12. - les frais d'affranchissement, généraux et de gestion courants ;

13. - les autres dépenses spécifiques au fonctionnement du groupement comptable.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2025 (NOR : SPOV2519694A), ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051915956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.