Décret n°2023-802 du 22 août 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2023-802 du 22 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047987212
Texte parentLEGITEXT000047987189
Référencearticle 5 du décret n°2023-802 du 22 août 2023 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. La formation ministérielle assure la cohérence de l'ensemble des évaluations réalisées par le conseil. Elle examine les évaluations des agents relevant du corps de l'inspection générale de l'administration ou occupant des emplois au sein du service de l'inspection générale de l'administration qui ne sont pas évalués par une formation spécialisée.

2. La première formation spécialisée procède à l'évaluation des agents occupant un emploi de préfet et de sous-préfet ainsi que des administrateurs de l'Etat affectés en administration centrale et rattachés pour leur gestion au secrétaire général du ministère de l'intérieur.

3. La deuxième formation spécialisée procède à l'évaluation des fonctionnaires de police.

4. La troisième formation spécialisée procède à l'évaluation des agents occupant un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat rattaché au ministère de l'intérieur, sous réserve de l'accord du ministre auquel ces agents sont rattachés pour leur gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047987212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.