Décret n°2023-802 du 22 août 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n°2023-802 du 22 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000047987206
Texte parentLEGITEXT000047987189
Référencearticle 6 du décret n°2023-802 du 22 août 2023 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. L'évaluation a lieu selon la périodicité et les modalités définies par l'article 2 du décret du 27 avril 2022 susvisé. Elle intervient à la demande de l'autorité dont l'emploi occupé par l'agent relève ou de son autorité gestionnaire.

2. Elle est préparée par l'un des membres de la formation spécialisée compétente. Toutefois, lorsque l'agent évalué relève de la troisième formation spécialisée, la préparation est assurée par un binôme associant, d'une part, un membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 3 et, d'autre part, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au a du 6° du même article.

3. Outre la règle de déport énoncée à l'article 4 du décret du 27 avril 2022 susvisé, aucun membre du conseil ne peut intervenir au titre de l'évaluation d'un agent auprès duquel il a assumé une mission de conseil, d'accompagnement, de soutien ou de mentorat.

4. A l'issue de l'évaluation, un rapport et un compte-rendu sont établis par la formation compétente et approuvés par celle-ci. Ces documents sont adoptés par la formation ministérielle qui peut décider d'y adjoindre des recommandations portant sur les domaines mentionnés à l'article 5 du décret du 27 avril 2022 susvisé. Ils sont cosignés par le président du conseil et le président de la formation concernée. Avant leur transmission aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de ce décret, l'agent est mis en mesure de présenter ses observations écrites au président du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047987206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.