Arrêté du 22 août 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 22 août 2023
RattachementChapitre II : LES CARACTÉRISTIQUES DES TENUES DES GARDES CHAMPÊTRES
IdentifiantLEGIARTI000047989696
Texte parentLEGITEXT000047989685
Référencearticle 12 de l'arrêté du 22 août 2023 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. Les gardes champêtres peuvent être dotés de gilets pare-balles de couleur noire ou de dossards conformes aux dispositions de l'article 4 comme accessoires de la tenue générale.

2. Sur la face arrière du gilet pare-balles, la taille minimum de chaque caractère des mots « Garde champêtre - Police rurale » est la suivante : la hauteur est d'au moins 9 mm, la largeur d'au moins 5 mm et l'épaisseur d'au moins 1 mm.

3. Sur cette face arrière, l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » figure en blanc.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047989696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.