1. La collectivité ou l'établissement public d'emploi peut, dans le respect des couleurs, des dimensions, de l'emplacement et des marquages prévus aux articles 4 et 5 du présent arrêté, doter les gardes champêtres de tenues spécifiques dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par leurs conditions d'intervention ou par les conditions climatiques.
Arrêté du 22 août 2023 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 25 août 2023.
TexteArrêté du 22 août 2023
RattachementChapitre II : LES CARACTÉRISTIQUES DES TENUES DES GARDES CHAMPÊTRES
IdentifiantLEGIARTI000047989697
Texte parentLEGITEXT000047989685
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