Arrêté du 22 août 2023 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 22 août 2023
Rattachement
Section 2 : Signalisation des véhicules à moteur à deux roues
  1. Chapitre III : LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SIGNALISATION DES VÉHICULES DES GARDES CHAMPÊTRES
  2. Section 2 : Signalisation des véhicules à moteur à deux roues
IdentifiantLEGIARTI000047989705
Texte parentLEGITEXT000047989685
Référencearticle 17 de l'arrêté du 22 août 2023 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. La signalisation des véhicules à moteur à deux roues est ainsi fixée :

2. 1° Signalisation latérale :

3. a) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues carénés :

4. Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 70 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, en vert translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :

5. - une bande centrale d'une largeur minimale de 45 mm ;

6. - à au moins 5 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 5 mm chacune.

7. Ces bandes latérales sont accompagnées d'un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16 ;

8. b) Signalisation latérale des véhicules à moteur à deux roues non carénés :

9. Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16 ;

10. 2° Signalisation avant :

11. a) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues carénés :

12. Sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 175 mm et d'une longueur minimale de 350 mm, est sérigraphiée l'inscription « Garde champêtre - Police rurale », sur deux lignes, d'une longueur minimale de 315 mm, en vert translucide.

13. Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 8,5 mm, de couleur rouge translucide.

14. La hauteur minimale du mot : « Garde champêtre » est de 64 mm.

15. La hauteur minimale des mots : « Police rurale » est de 37 mm ;

16. b) Signalisation avant des véhicules à moteur à deux roues non carénés :

17. Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16 ;

18. 3° Signalisation arrière :

19. Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047989705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.