Arrêté du 22 août 2023 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 25 août 2023.

TexteArrêté du 22 août 2023
Rattachement
Section 3 : Signalisation des véhicules à moteur légers
  1. Chapitre III : LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SIGNALISATION DES VÉHICULES DES GARDES CHAMPÊTRES
  2. Section 3 : Signalisation des véhicules à moteur légers
IdentifiantLEGIARTI000047989706
Texte parentLEGITEXT000047989685
Référencearticle 18 de l'arrêté du 22 août 2023 (version du 25 août 2023)Légifrance →

1. La signalisation des véhicules à moteur légers est ainsi fixée :

2. 1° Signalisation latérale :

3. Sur une bande blanche rétro-réfléchissante d'une largeur minimale de 140 mm, sont sérigraphiées trois bandes horizontales, vertes translucide, dans le sens longitudinal, aux dimensions suivantes :

4. - une bande centrale d'une largeur minimale de 90 mm ;

5. - à au moins 10 mm de part et d'autre de cette bande centrale, sont situées les deux autres bandes d'une largeur minimale de 10 mm chacune.

6. Au centre du véhicule, la bande centrale est interrompue par l'insertion des mots : « Garde champêtre - Police rurale », sérigraphiés sur une seule ligne verte translucide.

7. La hauteur minimale des caractères est de 87 mm.

8. La longueur minimale des mots : « Garde champêtre » est de 360 mm.

9. La longueur minimale des mots : « Police rurale » est de 630 mm.

10. Sur la partie arrière du véhicule, à 5 mm au-dessus de la bande supérieure de couleur verte, se trouve en parallèle, une bande rouge translucide, d'une largeur minimale de 30 mm et d'une longueur comprise entre 300 mm et 700 mm.

11. Sur la bande centrale de couleur verte, cette bande rouge se prolonge en oblique de 45° avec une largeur minimale de 85 mm et une hauteur minimale de 120 mm.

12. Dans le prolongement, à 5 mm au-dessous et en parallèle de la bande inférieure de couleur verte, cette bande rouge réapparaît avec une largeur minimale de 30 mm et une longueur comprise entre 155 mm et 365 mm.

13. Les bandes rouges supérieure et inférieure se terminent à leurs extrémités par un angle oblique de 45°.

14. Ces bandes latérales sont accompagnées, sur la portière ou l'aile avant, d'un écusson rétroréfléchissant d'une hauteur minimale de 300 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16.

15. Les bandes latérales sont appliquées sur toute la longueur du véhicule, à une hauteur par rapport au sol d'au minimum 500 mm.

16. Toutefois, lorsque la carrosserie ne permet pas une disposition continue, il est possible d'interrompre ces bandes.

17. En tout état de cause, la longueur de la signalisation latérale ne peut en aucun cas être inférieure à 60 % de la longueur hors tout du véhicule ;

18. 2° Signalisation avant :

19. Au milieu du capot, sur un bandeau blanc rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 400 mm et d'une longueur minimale de 800 mm est sérigraphiée l'inscription « Garde champêtre - Police rurale » sur deux lignes, d'une longueur minimale de 700 mm, en lettres de couleur verte translucide.

20. Ce bandeau blanc est entouré d'un cadre d'une épaisseur minimale de 20 mm, de couleur rouge translucide.

21. La hauteur minimale des mots : « Garde champêtre » est de 87 mm.

22. La hauteur minimale des mots : « Police rurale » est de 87 mm ;

23. 3° Signalisation arrière :

24. Est apposé un écusson rétro-réfléchissant d'une hauteur minimale de 120 mm, comportant les mentions prévues à l'article 16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047989706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.