1. Les tenues comprennent des écussons et insignes dans les conditions définies au présent chapitre et, le cas échéant, des décorations. Aucun élément, ni insigne, ni signe porté sur les tenues ne doit avoir de lien avec une organisation politique, syndicale ou une appartenance religieuse.
Arrêté du 22 août 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 août 2023.
TexteArrêté du 22 août 2023
RattachementChapitre II : LES CARACTÉRISTIQUES DES TENUES DES GARDES CHAMPÊTRES
IdentifiantLEGIARTI000047989708
Texte parentLEGITEXT000047989685
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