1. Les collectivités ou établissements publics d'emploi peuvent doter leurs agents de tenues d'honneur ou de cérémonie, d'une tenue générale d'hiver, d'une tenue générale d'été et d'une tenue de campagne verte ou camouflée comprenant les marquages et insignes prévus aux articles 4 et 11 du présent arrêté. La tenue de campagne doit être différente des tenues en usage dans les forces armées françaises de manière à n'entraîner aucune confusion.
Arrêté du 22 août 2023 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 25 août 2023.
TexteArrêté du 22 août 2023
RattachementChapitre II : LES CARACTÉRISTIQUES DES TENUES DES GARDES CHAMPÊTRES
IdentifiantLEGIARTI000047989713
Texte parentLEGITEXT000047989685
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