Référencearticle 4 de l'arrêté du 14 août 2023 (version du 9 juin 2024)Légifrance →
1. Peuvent avoir accès aux données :
2. 1° Au niveau académique :
3. - les agents en charge de l'exploitation des statistiques au sein des rectorats et des DSDEN à des fins d'exploitation statistique et de pilotage ;
4. - les agents de la direction des systèmes d'information en charge du support au fonctionnement du traitement, à des fins d'administration ;
5. 2° Au niveau ministériel : les agents dûment habilités de la direction du numérique pour l'éducation, de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, de la direction générale de l'enseignement scolaire, de la direction des affaires financières et de la direction générale des ressources humaines, à des fins d'exploitation statistique et de pilotage.
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