Arrêté du 28 juillet 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteArrêté du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047996532
Texte parentLEGITEXT000047996517
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 juillet 2023 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté, est désigné par :

2. « Moteur auxiliaire de puissance » : moteur auxiliaire thermique embarqué pouvant assurer l'alimentation en énergie de l'aéronef lorsque celui-ci est en stationnement pour l'usage de l'électricité, de la climatisation ou du chauffage de l'air en cabine ou pour le démarrage des moteurs.

3. « Moyens de substitution » : dispositifs fixes ou mobiles sur la plate-forme permettant d'alimenter l'aéronef en courant électrique et en climatisation-chauffage durant le stationnement.

4. « Masse maximale au décollage » : masse qui figure au certificat de navigabilité ou sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047996532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.