Arrêté du 28 juillet 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteArrêté du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047996522
Texte parentLEGITEXT000047996517
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juillet 2023 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. Sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly :

2. I. - L'utilisation des moyens de substitution fixes ou mobiles mis à disposition de l'exploitant de l'aéronef est obligatoire, sauf en cas de défaillance de ces moyens de substitution ou de leur incompatibilité technique avec l'aéronef.

3. II. - Au départ, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

4. - 10 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage ;

5. - 30 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 140 tonnes ;

6. - 60 minutes avant l'heure programmée de départ du point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure ou égale à 140 tonnes.

7. III. - A l'arrivée, l'utilisation du moteur auxiliaire de puissance est limitée à :

8. - 5 minutes après l'heure d'arrivée au poste de stationnement, lorsque ce poste est équipé de moyens de substitution en électricité et en climatisation-chauffage et pendant le délai nécessaire au raccordement des moyens de substitution mobiles ;

9. - 20 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 140 tonnes ;

10. - 30 minutes après l'heure d'arrivée au point de stationnement, lorsque le poste de stationnement n'est pas équipé de moyens de substitution en électricité ou en climatisation-chauffage, pour les aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure ou égale à 140 tonnes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047996522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.