1. Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies à l'article 2 et à l'article 3 que s'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol ou de protection de la santé de l'équipage, des passagers et de tout le personnel intervenant à l'escale dans l'avion. Le commandant de bord ou le transporteur fournit aux agents de la gendarmerie des transports aériens au moment du contrôle les motifs justifiant le dépassement des durées d'utilisation du moteur auxiliaire de puissance définies par le présent arrêté.
Arrêté du 28 juillet 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.
TexteArrêté du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047996524
Texte parentLEGITEXT000047996517
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