Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 juillet 2023 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →
1. L'exploitant de l'aéroport, à partir de ses propres données et de celles fournies par les assistants en escale et les exploitants d'aéronefs, communique chaque année aux services de l'aviation civile :
2. - un rapport comprenant le nombre d'équipements de substitution fixes et mobiles en électricité et en climatisation-chauffage présents sur sa plateforme ;
3. - les données et études dont il dispose permettant de mieux évaluer les temps réels d'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance et des moyens de substitution ;
4. - une évaluation des investissements en moyen de substitution programmés.
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