Arrêté du 28 juillet 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2023.

TexteArrêté du 28 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000047996528
Texte parentLEGITEXT000047996517
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 juillet 2023 (version du 1er décembre 2023)Légifrance →

1. L'exploitant de l'aéroport, à partir de ses propres données et de celles fournies par les assistants en escale et les exploitants d'aéronefs, communique chaque année aux services de l'aviation civile :

2. - un rapport comprenant le nombre d'équipements de substitution fixes et mobiles en électricité et en climatisation-chauffage présents sur sa plateforme ;

3. - les données et études dont il dispose permettant de mieux évaluer les temps réels d'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance et des moyens de substitution ;

4. - une évaluation des investissements en moyen de substitution programmés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047996528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.