Arrêté du 27 juillet 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2026.

TexteArrêté du 27 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000055044781
Texte parentLEGITEXT000047997005
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 juillet 2023 (version du 1er novembre 2026)Légifrance →

1. Le jury de l'évaluation terminale portant sur la recherche est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Sa composition est définie dans le règlement de l'établissement, de sorte qu'il comprenne nécessairement une personnalité qualifiée dans le domaine de recherche du candidat.

2. Le jury de l'évaluation terminale portant sur les aptitudes professionnelles est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :

3. - deux directeurs d'établissement d'enseignement artistique en exercice, dont l'un au moins est titulaire du certificat d'aptitude de directeur d'établissement d'enseignement artistique ;

4. - une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements supérieurs et de la recherche, en lien avec l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique ;

5. Ce jury est constitué de sorte qu'il comprenne au moins un représentant de chaque spécialité artistique : art dramatique, danse, musique.

6. En tant que de besoin, le jury peut s'adjoindre le concours d'examinateurs spécialisés ayant voix consultative.

7. Hormis le président, tous les membres des jurys ainsi que les examinateurs sont extérieurs à l'établissement en charge de la formation.

8. La liste des membres des jurys et des examinateurs est arrêtée par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement d'enseignement artistique.

9. Lors de la délibération, le jury peut consulter en tant que de besoin le dossier de suivi de formation du candidat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055044781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.