Arrêté du 27 juillet 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2026.

TexteArrêté du 27 juillet 2023
IdentifiantLEGIARTI000054829578
Texte parentLEGITEXT000047997005
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 juillet 2023 (version du 12 septembre 2026)Légifrance →

1. Les unités d'enseignement font l'objet d'une évaluation continue dont les modalités sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les résultats de cette évaluation sont arrêtés par le directeur de l'établissement sur proposition de l'équipe pédagogique.

2. L'évaluation continue est complétée par une évaluation terminale constituée d'épreuves fixées par le règlement des études de l'établissement conformément aux dispositions du référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant à l'annexe I du présent arrêté. Ces épreuves comportent la production d'un mémoire de recherche, la rédaction d'un rapport de stage et un entretien visant à évaluer l'aptitude du candidat à exercer des fonctions de direction.

3. Les modalités d'acquisition de chacune des unités d'enseignement sont définies dans le règlement des études de l'établissement. Les unités d'enseignement ne sont pas compensables entre elles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054829578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.