Décret n°2023-829 du 29 août 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 août 2023.

TexteDécret n°2023-829 du 29 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000048007840
Texte parentLEGITEXT000048007822
Référencearticle 7 du décret n°2023-829 du 29 août 2023 (version du 31 août 2023)Légifrance →

1. L'office apporte son expertise et contribue, en lien avec les structures de formation de la police et de la gendarmerie nationales, à l'élaboration des programmes de formation entrant dans son champ de compétence et à leur réalisation au bénéfice des policiers et des gendarmes.

2. Il apporte son expertise et contribue, en lien avec le ministère chargé de l'enfance, le ministère chargé de la jeunesse, le ministère de la justice, le ministère chargé de l'éducation nationale, le ministère chargé de la santé et le ministère chargé des sports, à l'élaboration des programmes de formation et à la réalisation de formations conjointes en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs au bénéfice des personnels de ces ministères.

3. Il participe également, à l'élaboration et à la réalisation d'actions de formation, dans son domaine de compétence, au bénéfice des policiers étrangers partenaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048007840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.