Décret n°2023-828 du 28 août 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 août 2023.

TexteDécret n°2023-828 du 28 août 2023
RattachementChapitre III : Traitements acquis par l'Etat et modalités de participation financière des services utilisateurs
IdentifiantLEGIARTI000048008507
Texte parentLEGITEXT000048008478
Référencearticle 11 du décret n°2023-828 du 28 août 2023 (version du 31 août 2023)Légifrance →

1. Lorsque l'Etat acquiert un traitement mentionné à l'article 1er, il s'assure que celui-ci a été conçu dans le respect des exigences du VI de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée.

2. A cette fin :

3. - l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est associée au choix des traitements aux fins d'assurer le respect des exigences relatives à la cybersécurité ;

4. - la Commission nationale de l'informatique et des libertés accompagne, à leur demande, les personnes chargées du développement du traitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048008507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.