Décret n°2023-828 du 28 août 2023 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 août 2023.

TexteDécret n°2023-828 du 28 août 2023
RattachementChapitre IV : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000048008511
Texte parentLEGITEXT000048008478
Référencearticle 13 du décret n°2023-828 du 28 août 2023 (version du 31 août 2023)Légifrance →

1. Les services de la police nationale, les services de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours, les services de police municipale et les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont autorisés à mettre en œuvre, en qualité de responsable de traitement, les traitements mentionnés à l'article 1er, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du préfet de police, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'emploi des traitements dans les départements des Yvelines, du Val-d'Oise, de l'Essonne et de Seine-et-Marne est autorisé, entre le 1er juillet et le 15 septembre 2024, par le préfet de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048008511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.