1. Sont seuls autorisés à accéder au traitement pendant la phase de conception, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents du ministère de l'intérieur dûment désignés et habilités.
Décret n°2023-828 du 28 août 2023 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 août 2023.
TexteDécret n°2023-828 du 28 août 2023
RattachementChapitre II : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase de conception lorsque cette dernière est assurée par l'Etat ou pour son compte
IdentifiantLEGIARTI000048008516
Texte parentLEGITEXT000048008478
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