1. Les données mentionnées à l'article 5 sont conservées pendant une durée strictement nécessaire qui ne peut, dans tous les cas, excéder douze mois à compter de l'enregistrement des images et prend fin, dans tous les cas, à la fin de l'expérimentation mentionnée à l'article 1er. Elles ne peuvent, pendant cette durée, être utilisées à d'autres fins que celles prévues à l'article 4.
Décret n°2023-828 du 28 août 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 août 2023.
TexteDécret n°2023-828 du 28 août 2023
RattachementChapitre II : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase de conception lorsque cette dernière est assurée par l'Etat ou pour son compte
IdentifiantLEGIARTI000048008517
Texte parentLEGITEXT000048008478
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