Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 août 2023 (version du 31 août 2023)Légifrance →
1. Les indicateurs mis en œuvre et surveillés par les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation pour l'application de l'article D. 98-8-9 doivent contenir au minimum :
2. 1° Des statistiques portant sur la volumétrie des communications d'urgence acheminées mensuellement en application du 1° de l'article D. 98-8-9 ;
3. 2° Le taux de prise avec réponse au sens de la recommandation UIT-T E. 425 de mars 2002 pour les numéros 15, 17, 18 et 112 en application du 2° de l'article D. 98-8-9 ;
4. Les statistiques mentionnées au 1° sont communiquées mensuellement au ministre en charge des communications électroniques dans un tableau conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté et dans un format ouvert.
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