Décret n°2023-845 du 30 août 2023 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2023 au 1er février 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2023-845 du 30 août 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'information des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000048028724
Texte parentLEGITEXT000048028708
Référencearticle 2 du décret n°2023-845 du 30 août 2023 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. L'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes :

2. 1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;

3. 2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;

4. 3° La date de début d'exercice de ses fonctions ;

5. 4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;

6. 5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;

7. 6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;

8. 7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;

9. 8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;

10. 9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;

11. 10° Ses droits à congés rémunérés ;

12. 11° Ses droits à la formation ;

13. 12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;

14. 13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;

15. 14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : il est aujourd'hui l'article R115-2 du Code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048028724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.