Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2023 au 1er février 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2023-845 du 30 août 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'information des agents publics
IdentifiantLEGIARTI000048028746
Texte parentLEGITEXT000048028708
Référencearticle 4 du décret n°2023-845 du 30 août 2023 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. L'autorité administrative assurant la gestion de l'agent public procède à la communication prévue à l'article 2.
2. Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité administrative dont relève l'emploi occupé.
3. Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.
4. La communication aux directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est faite par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 du même code.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er février 2025 (décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R115-10 du Code général de la fonction publique, R115-7 du Code général de la fonction publique, R115-8 du Code général de la fonction publique et R115-9 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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