Décret n°2022-1626 du 22 décembre 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2023.

TexteDécret n°2022-1626 du 22 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000048035056
Texte parentLEGITEXT000048034815
Référencearticle 4 du décret n°2022-1626 du 22 décembre 2022 (version du 2 septembre 2023)Légifrance →

1. L'organisateur désigné à l'article 1er transmet les demandes d'avis à l'autorité administrative définie à l'article 3 à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au dernier jour à minuit de la période durant laquelle chaque établissement ou installation est utilisé dans le cadre du grand événement.

2. L'avis conforme rendu par l'autorité administrative est adressé à l'organisateur du grand événement au plus tard dans les vingt jours ouvrés suivant sa transmission. A compter du 8 août 2023, ce délai est ramené à 5 jours ouvrés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048035056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.