Arrêté du 30 mars 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 avril 2023.

TexteArrêté du 30 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000048035372
Texte parentLEGITEXT000048035341
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mars 2023 (version du 2 avril 2023)Légifrance →

1. Les suppléments mentionnés à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale sont transmis par l'établissement d'origine exerçant une activité de psychiatrie dans le relevé d'information médicalisé en Psychiatrie défini dans l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé au titre de l'exercice considéré et modulé selon la distance parcourue :

2. 1° Un supplément transport dénommé ST1 lorsque le patient est transféré vers un autre établissement de santé pour une durée supérieure à deux jours. Tout transfert vers un autre établissement de santé pour une durée inférieure à deux jours dans le cas de la réalisation d'une prestation hospitalière ne peut faire l'objet d'une valorisation ;

3. 2° Un supplément transport dénommé ST2 pour chaque transfert provisoire d'un patient vers un autre établissement ou cabinet libéral dans le cadre de la réalisation d'un acte ou consultation externe ;

4. 3° Un supplément transport dénommé ST3 lorsque le patient bénéficie d'une permission de sortie en application du 3° du I de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale.

5. Les valeurs associées aux suppléments transports sont fixées à l'annexe 8 du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048035372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.