Arrêté du 30 août 2023 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2023 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000048040319
Texte parentLEGITEXT000048040306
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 août 2023 (version du 3 septembre 2023)Légifrance →

1. I. - Les résultats des indicateurs, que chaque établissement de santé met à la disposition du public, sont récapitulés dans les fiches de publication disponibles sur les sites internet mentionnés à l'article 3.

2. Lorsque l'établissement de santé choisit d'utiliser un autre support que les fiches mentionnées à l'alinéa précédent, le support de diffusion qu'il utilise reprend les informations dans leur intégralité, et de manière claire et compréhensible pour les usagers et leurs représentants. Ces résultats sont distingués d'autres types d'information mises à disposition du public par l'établissement de santé.

3. II. - Dès l'entrée dans l'établissement de santé, les usagers peuvent prendre connaissance des résultats des indicateurs mentionnés à l'article 2. Ils sont diffusés, a minima, par :

4. 1° Un affichage dans les principaux lieux de passage, notamment dans les lieux d'accueil ;

5. 2° L'insertion d'un feuillet dans le livret d'accueil ou la remise au patient d'un document dédié ;

6. 3° La mise en ligne sur le site internet de l'établissement de santé, s'il dispose d'un site.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048040319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.