Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 2023 au 1er janvier 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 août 2023
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000048040331
Texte parentLEGITEXT000048040306
Référencearticle Annexe 6 de l'arrêté du 30 août 2023 (version du 3 septembre 2023)Légifrance →
1. Dans le cas où l'évolution est disponible et calculable pour un indicateur, le score de cet indicateur correspond à la somme :
2. - du pourcentage de rémunération obtenu pour cet indicateur au titre du niveau atteint - déterminé selon les modalités définies au 1° du I de l'article 7 - pondéré de la part de dotation allouée au titre du niveau atteint (soit 50 %) ;
3. - et du pourcentage de rémunération obtenu pour cet indicateur au titre de l'évolution - déterminé selon les modalités définies au 2° du I de l'article 7 - pondéré de la part de dotation allouée au titre de l'évolution (soit 50 %).
4. Dans le cas où l'évolution n'est pas disponible et calculable, le score d'un indicateur correspond au pourcentage de rémunération obtenu pour cet indicateur au titre du niveau atteint.
Aller plus loin
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