Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (version du 4 septembre 2023)Légifrance →
1. Le dispositif de recueil et de traitement des signalements peut, par voie de convention, être mis en commun entre académies ou entre académies et établissements relevant des deux ministres ou entre établissements relevant du ministre chargé des sports ou des deux ministres.
2. Le dispositif de recueil des signalements peut également être externalisé par voie de convention auprès d'une association selon les règles définies par l'autorité compétente, après information du comité social d'administration.
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