RattachementChapitre IV : Traitement du signalement par l'autorité hiérarchique
IdentifiantLEGIARTI000048040744
Texte parentLEGITEXT000048040733
Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (version du 4 septembre 2023)Légifrance →
1. Sur le fondement du rapport mentionné au III de l'article 5 ci-dessus, et en s'appuyant sur les services compétents, l'autorité hiérarchique :
2. - prend toute mesure appropriée, y compris conservatoire, pour éviter ou faire cesser les violences ou discriminations auxquelles la victime est exposée, qu'une procédure judicaire ait été engagée ou non ;
3. - diligente, le cas échéant, une enquête administrative dans les plus brefs délais ;
4. - ouvre, le cas échéant, une procédure disciplinaire ;
5. - accorde et met en œuvre, si les conditions sont réunies, la protection fonctionnelle ;
6. - avise s'il y a lieu le procureur de la République dans le cadre de l'article 40 du code de procédure pénale susvisé.
7. Sauf cas d'urgence, l'administration informe par écrit l'agent des mesures prises avant leur mise en œuvre.
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