1. L'accès aux informations relatives au signalement est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en prendre connaissance dans le cadre de l'instruction du dossier. Ces personnes sont soumises au secret professionnel ou à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informées du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.
Arrêté du 31 juillet 2023 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 4 septembre 2023.
TexteArrêté du 31 juillet 2023
RattachementChapitre IV : Traitement du signalement par l'autorité hiérarchique
IdentifiantLEGIARTI000048040748
Texte parentLEGITEXT000048040733
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.