Arrêté du 11 août 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2023.

TexteArrêté du 11 août 2023
RattachementChapitre III : ÉVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000048043258
Texte parentLEGITEXT000048043237
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 août 2023 (version du 6 septembre 2023)Légifrance →

1. L'implication et l'engagement professionnel des inspecteurs stagiaires dans leur parcours de formation fait l'objet d'une évaluation spécifique.

2. Elle tient compte de leur ponctualité, de leur assiduité et de leur comportement général, notamment en termes de respect des droits et obligations, y compris déontologiques, de l'agent public.

3. Elle apprécie également leurs savoir-faire relationnels et comportementaux, tels que la participation active et la prise d'initiative, lors de la réalisation des travaux.

4. Cette évaluation, dont les modalités sont précisées dans l'instruction mentionnée à l'article 3, est effectuée par le directeur de l'école à la fin du parcours de formation en fonction des éléments fournis par les équipes pédagogiques et administratives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048043258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.