Arrêté du 11 août 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2023.

TexteArrêté du 11 août 2023
RattachementChapitre III : ÉVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000048043256
Texte parentLEGITEXT000048043237
Référencearticle 9 de l'arrêté du 11 août 2023 (version du 6 septembre 2023)Légifrance →

1. En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 8, le stagiaire est autorisé par le directeur de l'école à se présenter à une épreuve de remplacement portant sur un programme identique.

2. L'absence injustifiée à une épreuve conduit à considérer que l'élément de connaissances ou de compétences correspondant n'est pas acquis.

3. Si l'organisation de l'épreuve de remplacement est impossible du fait de l'administration, il peut être attribué au stagiaire la note correspondant à la moyenne ou la médiane des notes obtenues par les autres élèves à l'épreuve ou ne pas être tenu compte de l'épreuve dans la validation du parcours de formation prévue à l'article 13. L'instruction mentionnée à l'article 3 en précise les modalités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048043256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.