Arrêté du 22 août 2023 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 août 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000048057049
Texte parentLEGITEXT000048057024
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 août 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Remises en cause de la réduction d'impôt

2. Au cas où, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions mentionnées au I de l'article 107 de la loi précitée n'étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

3. En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l'établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d'impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.

4. En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d'impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement.

5. Les remboursements anticipés partiels déclarés à la SGFGAS provoquent une reprise de la réduction d'impôt quand le montant total des remboursements anticipés partiels intervenus durant la vie du prêt atteint un montant représentant plus de 50 % du montant initial du prêt.

6. Lors du franchissement du seuil de 50 %, en un ou plusieurs remboursements anticipés partiels, la fraction de réduction d'impôt à reverser correspond au montant cumulé de l'ensemble des remboursements anticipés partiels.

7. Les événements mentionnés aux alinéas précédents sont déclarés à la SGFGAS par l'établissement de crédit ou la société de financement. Ils sont pris en compte pour la production de l'attestation annuelle définitive visée à l'article 10 de la présente convention et émise le premier jour ouvré du mois d'avril.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 12 juin 2023 : art. 8

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048057049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.