1. Dans l'accomplissement de leurs missions ou travaux, les membres de l'inspection générale ne doivent accepter que l'assistance matérielle nécessaire à l'accomplissement de leurs missions ou travaux. Ils doivent refuser tout avantage ou faveur, quelle qu'en soit l'origine, et ne doivent a fortiori ni les solliciter ni même paraître les solliciter. Dans le cadre des travaux d'enquête ou de contrôle, ils veillent, dans le respect des guides méthodologiques correspondants, à ce que leur acceptation d'éventuelles facilités de transport, d'hébergement ou de repas qui leur seraient proposées ne soit pas de nature à porter atteinte à leur probité, à leur impartialité ou à l'apparence de celles-ci.
Arrêté du 29 août 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2023.
TexteArrêté du 29 août 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000048068471
Texte parentLEGITEXT000048068459
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