1. Les membres de l'inspection générale s'obligent à une attitude impartiale et pondérée, dépourvue de préjugés et respectueuse des personnes en toutes circonstances. Ils veillent notamment à ce que le déroulement et les conclusions des missions ou travaux qui leur sont confiés ne favorisent pas indûment les intérêts et demandes de certaines parties impliquées. Par ailleurs, ils s'astreignent à écouter et recueillir les points de vue utiles de toutes les parties prenantes à leurs missions ou travaux.
Arrêté du 29 août 2023 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2023.
TexteArrêté du 29 août 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000048068472
Texte parentLEGITEXT000048068459
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