Arrêté du 29 août 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 septembre 2023.

TexteArrêté du 29 août 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000048068473
Texte parentLEGITEXT000048068459
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 août 2023 (version du 15 septembre 2023)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions applicables au droit d'accès aux documents administratifs ou aux informations relatives à l'environnement et de celles l'article 40 du code de procédure pénale, les membres de l'inspection générale sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les documents ou informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et notamment au cours de leurs missions ou travaux.

2. A cet égard, ils utilisent avec discernement et précaution les informations et documents remis ou collectés à l'occasion de leurs missions ou travaux dans le respect de l'ensemble des règles qui régissent la confidentialité des données. Ils s'engagent à ne pas révéler l'identité des interlocuteurs qui leur auraient fourni des renseignements sensibles, sauf à y être contraints par une disposition légale ou réglementaire.

3. Les membres du service d'inspection générale observent également la plus grande réserve dans la divulgation d'informations non publiques, notamment lorsqu'un rapport destiné à conclure une mission n'est pas communicable ou n'a pas été publié.

4. Ils veillent, en particulier, à ne donner ni traitement préférentiel, ni accès privilégié aux informations en leur possession à quiconque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048068473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.