1. Pour les substances visées au IX de l'article R. 541-221, la mise à disposition de l'information peut être réalisée, conformément aux dispositions de l'article R. 541-222 de ce même code, au moyen des applications listées en annexe sous réserve que celles-ci soient disponibles en langue française et permettent une identification univoque des produits.
Arrêté du 30 août 2023 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 septembre 2023.
TexteArrêté du 30 août 2023
IdentifiantLEGIARTI000048068588
Texte parentLEGITEXT000048068574
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