Arrêté du 30 août 2023 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 2023 au 1er septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 août 2023
RattachementChapitre V : Évaluation et validation de la formation
IdentifiantLEGIARTI000048075506
Texte parentLEGITEXT000048075474
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 août 2023 (version du 16 septembre 2023)Légifrance →

1. Pour les spécialités « techniques générales » et « exploitation et entretien des infrastructures », l'évaluation de la formation est établie sur la base d'examens écrits ou oraux, de tests, de projets, de rapports et de soutenances orales.

2. Les programmes sont répartis en unités de formation par le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines. Il fixe par une décision les modalités d'évaluation de la formation.

3. En cas d'absence justifiée à l'une de ces évaluations, le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines peut autoriser l'agent à se présenter à une évaluation de remplacement. Le directeur du centre ministériel de valorisation des ressources humaines, après avis du conseil de la vie formative, valide l'ensemble du cursus de formation de chaque agent.

4. A défaut de pouvoir valider l'ensemble de la formation, il établit une attestation précisant les résultats des évaluations par unité de formation.

5. Cette validation ou cette attestation est un élément transmis au service d'affectation en vue de l'avis du service sur la titularisation du stagiaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048075506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.