Décret n°2023-880 du 15 septembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2023.

TexteDécret n°2023-880 du 15 septembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048081031
Texte parentLEGITEXT000048081021
Référencearticle 4 du décret n°2023-880 du 15 septembre 2023 (version du 17 septembre 2023)Légifrance →

1. Les clients qui ont reçu une notification de leur fournisseur, en application du premier alinéa de l'article 3 du présent décret, peuvent déposer une requête complémentaire pour justifier leur éligibilité à l'une des catégories de clients mentionnée aux 1° à 4° du I de l'article 3 du décret n° 2022-1774 susvisé au plus tard le 31 janvier 2024.

2. A cette fin, les clients déposent auprès de leur fournisseur une requête incluant une attestation certifiée par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public ou leur expert-comptable, indiquant qu'ils respectent les critères d'éligibilité à l'une des catégories de clients mentionnée aux 1° à 4° du I de l'article 3 du décret n° 2022-1774 susvisé et précisant la catégorie au titre de laquelle ils sont éligibles, le cas échéant en rectifiant la catégorie par rapport à la demande initiale. L'attestation respecte le modèle transmis par l'administration. Elle peut être réalisée par courrier dématérialisé sur le site des fournisseurs d'énergie. Les fournisseurs conservent ces attestations pendant une durée de cinq ans et les tiennent à la disposition de l'administration.

3. Pour les clients justifiant leur éligibilité, les fournisseurs répercutent l'aide pour l'année 2023, conformément à la catégorie à laquelle ces clients appartiennent.

4. Les clients identifiés comme non éligibles, n'ayant pas déposé de requête ou ayant déposé une requête non conforme au deuxième alinéa du présent article, restituent à leur fournisseur le montant des aides perçues jusqu'à leur suspension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048081031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.