Décret n°2023-880 du 15 septembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-880 du 15 septembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048868404
Texte parentLEGITEXT000048081021
Référencearticle 6 du décret n°2023-880 du 15 septembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'ils déclarent en 2024, en application des dispositions de l'article R. 121-30 du code de l'énergie, les charges imputables aux obligations de service public qu'ils ont supportées au titre des dispositions du VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les fournisseurs concernés transmettent à la Commission de régulation de l'énergie les montants d'aide correspondant à la réduction accordée aux clients identifiés comme éligibles au terme de la procédure prévue à l'article 4 et auxquels l'aide a été répercutée. Les fournisseurs concernés communiquent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, toute pièce justificative.

2. Les fournisseurs concernés transmettent également les montants d'aide correspondant à la réduction accordée aux clients identifiés comme non éligibles à la suite de la vérification opérée prévue par l'article 2 ou au terme de la procédure prévue à l'article 4, ainsi que, le cas échéant, les montants récupérés auprès de ces clients identifiés comme non éligibles.

3. En application des dispositions du X de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 susvisée et par dérogation aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 septembre 2024, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 susvisée. Les fournisseurs concernés communiquent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, toute pièce justificative, notamment pour permettre de vérifier qu'ils disposent, pour chaque client identifié comme éligible au terme de la procédure prévue à l'article 4 et auquel l'aide a été répercutée, d'une attestation d'un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public ou par leur expert-comptable, conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article 4. Cette mise à jour fait l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048868404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.