Arrêté du 14 septembre 2023 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 14 septembre 2023
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000048081336
Texte parentLEGITEXT000048081329
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 14 septembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE V LISTE DES PIÈCES À FOURNIR PAR LES CANDIDATS CONVOQUÉS EN DEUXIÈME PHASE

2. Le jour de leur convocation, les candidats doivent se présenter munis d'une pièce d'identité et fournir une copie des pièces listées ci-après, soit au centre de sélection et de concours dont ils relèvent pour les candidats de métropole, soit au centre de recrutement, concours et sélection dont ils relèvent pour les candidats ultramarins : 1° Une photocopie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité, et pour les candidats nés à l'étranger, un extrait d'acte de naissance ; 2° Une photocopie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou à la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) pour les candidats de moins de vingt-cinq ans, ou une photocopie du certificat de service national ou de l'attestation de dispense ; 3° Une photographie d'identité en couleur conforme aux conditions d'acceptabilité requises pour tout document officiel ; 4° Un curriculum vitae ; 5° Un extrait d'acte de naissance de moins de trois mois ; 6° Une des pièces suivantes permettant de justifier que le candidat, autre que volontaire dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale (1), remplit l'une des conditions de service exigées pour s'inscrire aux sélections :

3. a) Une photocopie du diplôme du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ; b) Pour les adjoints de sécurité de la police nationale en activité : une attestation de l'autorité d'emploi justifiant d'au moins un an de service en cette qualité, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection ; c) Pour les militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement : une fiche de synthèse des systèmes d'information des ressources humaines (SIRH) propre à chaque armée (ou un état signalétique et des services militaires) justifiant d'au moins quatre ans de service en cette qualité, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection ; d) Pour les réservistes de la gendarmerie nationale : un état signalétique et des services militaires ; e) Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : les documents attestant de cette expérience ;

4. 7° Pour les candidats mineurs non émancipés : le consentement du représentant légal.

5. (1) Pour les candidats gendarmes adjoints volontaires, l'administration vérifie via Agorha dans leur fiche individuelle de renseignements qu'ils justifient d'au moins un an de service au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection et de la détention du diplôme de gendarme adjoint.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 8 avril 2019 : art. null

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048081336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.