Texte publié au Journal officiel
1. L'article 2-1 du décret du 11 mars 2022 susviséest ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissaient pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et qui bénéficient de la suspension de cette obligation en application du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du même décret. » ;
4. 2° Au dernier alinéa, les mots : « entre le 20 février et le 30 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2023 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2022-345 du 11 mars 2022 : art. 2-1