Décret n°2023-891 du 21 septembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

TexteDécret n°2023-891 du 21 septembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000052015873
Texte parentLEGITEXT000048101503
Référencearticle 4 du décret n°2023-891 du 21 septembre 2023 (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. L'indemnité compensatrice temporaire est annuelle. Par exception, elle peut faire l'objet d'un ou plusieurs acomptes. Le montant définitif de l'indemnité compensatrice temporaire est déterminé en application de l'article 3. En cas de différence entre le montant définitif déterminé et la somme des acomptes versés, le solde est versé ou repris à l'agent concerné.

2. Elle est le cas échéant proratisée au temps de présence de l'agent l'année précédant son versement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052015873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.