Référencearticle 11 de l'arrêté du 14 septembre 2023 (version du 28 septembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'application du décret du 29 décembre 2021 susvisé, la consultation du conseil siégeant par collège vaut consultation du conseil.
2. En cas de consultation du conseil en collège et en formation plénière, l'avis du conseil siégeant en formation plénière prévaut.
3. En cas de consultation du conseil en formation plénière, la consultation du collège compétent n'est pas nécessaire.
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