Arrêté du 14 septembre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 septembre 2023.

TexteArrêté du 14 septembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048108789
Texte parentLEGITEXT000048108774
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 septembre 2023 (version du 28 septembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil, en formation plénière ou par collège se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Le conseil en formation plénière ou par collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés. Les membres peuvent donner par écrit, y compris par courrier électronique, mandat à un autre membre pour se faire représenter.

3. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

4. Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

5. Les membres de la commission et les personnes qui participent aux séances ou qui sont invitées à y assister sont tenus au strict secret des débats et des délibérations.

6. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à distance à l'initiative de son président. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.

7. Le conseil adopte, sur proposition de son président, un règlement intérieur qui précise les conditions de son fonctionnement et les règles de déontologie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048108789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.