Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE
Section 3 : L'inaptitude
IdentifiantLEGIARTI000048112295
Texte parentLEGITEXT000048112213
Référencearticle 12 de l'arrêté du 22 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →
1. En cas d'inaptitude médicale définitive constatée pendant la période probatoire, l'autorité militaire dénonce le contrat d'engagement.
2. Lorsqu'une surexpertise est demandée, la procédure de dénonciation est suspendue jusqu'aux résultats de celle-ci, à la condition qu'ils soient transmis avant la fin de la période probatoire. Celle-ci est, si besoin, prolongée dans les limites prévues par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.
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