RattachementSection 2 : Les aptitudes médicales complémentaires
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU PERSONNEL NAVIGANT ET AU PERSONNEL LIÉ À LA MISE EN ŒUVRE DES AÉRONEFS HABITÉS ET NON HABITÉS DE L'ARMÉE DE TERRE
Section 2 : Les aptitudes médicales complémentaires
IdentifiantLEGIARTI000048112243
Texte parentLEGITEXT000048112213
Référencearticle 20 de l'arrêté du 22 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →
1. Le personnel navigant, doit détenir l'aptitude médicale suivante :
2. - une admission « classe 1 » pour les élèves pilotes ;
3. - une validation « classe 1 » pour le PN lors de la délivrance de la licence de type commercial pilot licence (CPL) ;
4. - une validation « classe 1 » pour les pilotes examinateurs ;
5. - une validation « classe 1 » pour les pilotes instructeurs flight instructor (FI).
6. La détention d'un certificat d'aptitude médicale « classe 1 » en cours de validité ne préjuge en aucun cas de l'aptitude médicale à servir en tant que personnel navigant militaire.
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