RattachementChapitre 3 : Mesures particulières en zone à risque particulier
PARTIE II : MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE
Titre II : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « MODÉRÉ »
Chapitre 3 : Mesures particulières en zone à risque particulier
IdentifiantLEGIARTI000048112570
Texte parentLEGITEXT000048112445
Référencearticle 14 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →
1. 1° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 définis à l'article 5 :
2. a) Le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants ;
3. b) La seule utilisation possible de ces appelants est la chasse.
4. Sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, pour les appelants résidents, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec des appelants nomades transportés ;
5. 2° Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 définis à l'article 5 :
6. a) Le transport est interdit ;
7. b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.
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