Arrêté du 25 septembre 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 septembre 2023.

TexteArrêté du 25 septembre 2023
Rattachement
Chapitre 3 : Mesures particulières en zone à risque particulier
  1. PARTIE II : MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE
  2. Titre II : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « MODÉRÉ »
  3. Chapitre 3 : Mesures particulières en zone à risque particulier
IdentifiantLEGIARTI000048112570
Texte parentLEGITEXT000048112445
Référencearticle 14 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →

1. 1° Pour les propriétaires ou détenteurs des catégories 1 et 2 définis à l'article 5 :

2. a) Le transport est autorisé sous réserve d'un transport inférieur ou égal à 30 appelants ;

3. b) La seule utilisation possible de ces appelants est la chasse.

4. Sans préjudice de l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé, pour les appelants résidents, qui sont déjà sur place et ne nécessitent pas de transport, leur utilisation à la chasse est autorisée, et à condition de ne pas avoir de contacts directs avec des appelants nomades transportés ;

5. 2° Pour les propriétaires ou détenteurs de catégorie 3 définis à l'article 5 :

6. a) Le transport est interdit ;

7. b) L'utilisation des appelants est autorisée pour les propriétaires ou détenteurs qui ont des appelants résidents présents sur le site de chasse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048112570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.