PARTIE II : MESURES APPLICABLES SELON LE NIVEAU DE RISQUE
Titre III : MESURES APPLICABLES EN RISQUE « ÉLEVÉ »
Chapitre 1er : Mesures générales
IdentifiantLEGIARTI000048112574
Texte parentLEGITEXT000048112445
Référencearticle 16 de l'arrêté du 25 septembre 2023 (version du 29 septembre 2023)Légifrance →
1. Dans les établissements détenant moins de 50 volailles et dans les établissements détenant des oiseaux captifs, lorsque le niveau de risque est « élevé », les volailles et les oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.
2. Par dérogation :
3. - sur autorisation du préfet, suite à une analyse des risques d'introduction du virus de l'influenza aviaire, les oiseaux captifs détenus dans les parcs zoologiques peuvent ne pas être soumis aux dispositions du premier alinéa ;
4. - l'utilisation d'oiseaux de chasse au vol ou d'oiseaux d'effarouchement est autorisée.
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